| 1 |
Les établissements de santé
garantissent la qualité des traitements, des
soins et de l’accueil. Ils sont attentifs au
soulagement de la douleur. |
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| 2 |
L’information donnée
au patient doit être accessible et loyale. Le
patient participe aux choix thérapeutiques
qui le concernent. |
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| 3 |
Un acte médical ne peut être
pratiqué qu’avec le consentement libre
et éclairé du patient. |
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| 4 |
Un consentement spécifique
est prévu notamment pour les patients participant
à une recherche biomédicale, pour le
don et l’utilisation des éléments
et produits du corps humain et pour les actes de dépistage. |
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| 5 |
Le patient hospitalisé peut,
à tout moment quitter l’établissement
sauf exceptions prévues par la Loi, après
avoir été informé des risques
éventuels qu’il encourt et avoir signé
une décharge. |
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| 6 |
La personne hospitalisée est
traitée avec égards. Ses croyances sont
respectées. Son intimité doit être
préservée ainsi que sa tranquillité. |
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| 7 |
Le respect de la vie privée
est garanti à tout patient hospitalisé
ainsi que la confidentialité des informations
personnelles, médicales et sociales qui le
concerne. |
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| 8 |
Le patient a accès aux informations
d’ordre médical contenues dans son dossier
par l’intermédiaire d’un praticien
qu’il choisit librement. |
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| 9 |
Le patient hospitalisé exprime
ses observations sur les soins et l’accueil
et dispose du droit de demander réparation
des préjudices qu’il estimerait avoir
subis. |